24. Le ministre peut, dans le cas de certaines mesures, conclure une entente écrite avec le participant et, le cas échéant, avec la personne qui fait exécuter le travail; il peut y prévoir des conditions de travail et l’obligation pour la personne qui fait exécuter le travail de consulter, avant l’entrée en fonction du participant, l’association de salariés légalement reconnue pour représenter les membres de l’unité de négociation concernée.
Le Code du travail (chapitre C‐27), la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2), la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) et la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ne s’appliquent pas à l’adulte qui exécute un travail dans le cadre d’une mesure proposée en vertu de l’article 23.