138. Une personne qui n’a pas droit, pour les années 1988 et 1989, à une prestation en vertu de la Loi sur le supplément au revenu de travail (chapitre S‐37.1) pour la seule raison qu’elle-même ou son conjoint avait un enfant à sa charge au 31 décembre de l’année précédente, et dont la prestation en vertu du chapitre III de la présente loi est, pour la même année, nulle ou inférieure à un montant établi par règlement du gouvernement, a droit à une prestation spéciale selon les critères déterminés par règlement du gouvernement. Le paragraphe 1° de l’article 34, les articles 36, 37 et 41 à 45 de la présente loi s’appliquent au recouvrement de cette prestation.
Les articles 76 à 79 et 81 s’appliquent à une décision du ministre rendue en vertu du présent article.
Les articles 84 à 90 s’appliquent comme si cette prestation était versée en vertu d’un programme institué par la présente loi.
Cette prestation est incessible et insaisissable, sauf pour dette alimentaire.