133. Entre le 1er août 1989 et le 31 juillet 1990 des barèmes temporaires fixés par règlement tiennent lieu des barèmes visés aux articles 6 et 11 de la présente loi.
Ces barèmes peuvent, en plus de varier selon les critères prévus au deuxième alinéa de l’article 91, varier en fonction de l’aptitude du prestataire à occuper un emploi, de sa participation à une mesure prévue à l’article 23 et selon son âge. Il en est de même des ressources exclues aux fins du calcul de la prestation.