132. Les prestations versées jusqu’au 31 juillet 1990 à un adulte seul ou à une famille qui était admissible à l’aide sociale au cours du mois de juillet 1989 en vertu de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16) et qui est depuis admissible à un programme d’aide de dernier recours en vertu de la présente loi sont établies sur la base des besoins reconnus aux articles 23 à 29, 35.0.2, 35.0.3, 35.0.6.2 et 35.0.6.3 du Règlement sur l’aide sociale (R.R.Q., chapitre A-16, r. 1) tels qu’ils se lisaient le 31 juillet 1989, si par l’application des barèmes visés aux articles 6 et 11 de la présente loi il en résultait des prestations inférieures. Les montants prévus à ces dispositions réglementaires tiennent alors lieu des barèmes visés aux articles 6 et 11 de la présente loi.
Toutefois, le premier alinéa cesse de s’appliquer à compter du mois au cours duquel l’adulte seul ou la famille cesse de recevoir des prestations établies sur la base des besoins visés au premier alinéa.