2° soustraire du montant obtenu en application des paragraphes 1° et 1.1°, sauf dans la mesure où ils sont exclus par règlement, les montants suivants:a) les revenus de travail et de biens qu’au cours du mois précédent l’adulte seul ou les membres de la famille ont gagnés ainsi que les gains et autres avantages de toute nature qu’ils ont réalisés, à l’exception de ceux déjà soustraits en application du paragraphe 1.1° et du sous-paragraphe b;
b) au cours de la période déterminée par règlement, les prestations non encore réalisées que l’adulte seul ou les membres adultes de la famille ont droit de recevoir à la suite d’une cessation de travail en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1);
c) jusqu’au moment où ils pourraient être déclarés admissibles à des prestations en vertu de cette loi, les revenus de travail que l’adulte seul ou les membres adultes de la famille qui ont perdu leur emploi du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit de travail et qui, pour ce motif, ne pouvaient être ou n’ont pas été déclarés admissibles à des prestations d’assurance-chômage, auraient autrement gagnés au cours du mois précédent;
d) les avoirs liquides, au sens du règlement, que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent;
e) le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement à la valeur des biens que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent, déterminée selon la méthode prévue par règlement sans tenir compte toutefois des biens qui ne peuvent être aliénés en raison d’un empêchement légal qui échappe au contrôle du prestataire;
f) le montant déterminé selon la méthode de calcul prévue par règlement dans le cas de l’adulte seul ou de la famille qui partage une unité de logement avec une autre personne;
g) le montant déterminé à titre de contribution parentale selon la méthode de calcul prévue par règlement, durant les trois années qui suivent la première des dates suivantes: — la date à laquelle l’adulte qui est réputé recevoir une contribution parentale a reçu une première prestation en vertu d’un programme d’aide de dernier recours;
— la date à laquelle il y aurait été déclaré admissible n’eût été des revenus nets de son père et de sa mère considérés dans l’établissement de cette contribution.
La prestation est accordée à compter du mois qui suit celui de la demande. Toutefois, elle peut être accordée pour le mois de la demande; dans ce cas, elle est établie selon la méthode de calcul prévue par règlement.