11. Sont admissibles au programme «Actions positives pour le travail et l’emploi» un adulte seul et une famille qui démontrent que leurs ressources sont inférieures au montant qui est nécessaire pour subvenir à leurs besoins, selon le barème des besoins des adultes prévu par règlement augmenté, le cas échéant, du montant des majorations pour enfants à charge, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, de même que du montant des prestations spéciales prévu à l’article 21 et par règlement.
1988, c. 51, a. 11; 1997, c. 57, a. 50.