10. Le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle peut, à la demande de l’adulte seul ou d’un membre adulte de la famille, lui proposer une mesure prévue à l’article 23.
Si l’adulte y participe, les lois énumérées à l’article 24 ne lui sont pas applicables; s’il en respecte les conditions, sa prestation est augmentée d’un montant prévu par règlement.
1988, c. 51, a. 10; 1992, c. 44, a. 81.