35.8. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 5 000 $, dans les autres cas, peut être imposée:1° à tout propriétaire d’un barrage qui, en contravention avec le premier alinéa de l’article 2.1, ne le maintient pas dans un état de fonctionnement tel qu’il n’est pas susceptible de compromettre la sécurité de personnes ou de biens;
2° à tout promoteur ou propriétaire d’un barrage qui:a) fournit au ministre un renseignement erroné ou un document incomplet pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
b) réalise un projet visé à l’article 5 sans avoir obtenu l’autorisation pour ce faire ou, dans les cas prévus à l’article 11, sans avoir obtenu une nouvelle autorisation;
c) réalise un projet visé à l’article 29 sans avoir fourni au ministre la déclaration prévue;
3° à tout propriétaire d’un barrage à forte contenance qui:a) en contravention avec l’article 17, fait défaut de transmettre au ministre l’étude d’évaluation de la sécurité ou de lui communiquer un exposé des correctifs qu’il entend apporter ou le calendrier de mise en oeuvre;
b) en cas de situation pouvant en compromettre la sécurité:i. fait défaut d’en informer le ministre;
ii. alors qu’il existe une menace pour les personnes et les biens, fait défaut d’en informer les autorités responsables de la sécurité civile.