31. Un répertoire des barrages d’une hauteur de 1 m et plus est constitué et maintenu à jour par le ministre. À cette fin, tout propriétaire d’un tel barrage est tenu d’informer le ministre de l’existence de l’ouvrage.
Un règlement du gouvernement prescrit les renseignements qui doivent être consignés au répertoire, notamment la localisation, les caractéristiques et la classe des barrages, les documents qu’il doit contenir, ainsi que les conditions et délais dans lesquels ces renseignements ou documents doivent être transmis au ministre par les propriétaires des ouvrages.
Les renseignements ou documents contenus au répertoire ont un caractère public. Un règlement du gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles le répertoire est rendu accessible au public. Il prévoit aussi les modalités de transmission aux municipalités locales, aux municipalités régionales de comté ainsi qu’aux communautés urbaines et à l’Administration régionale Kativik, de tout renseignement ou document contenu au répertoire qui concerne un barrage situé sur leur territoire.