25. Il peut être mis fin à un programme de sécurité conformément au dispositif qui y est prévu.
En outre, le ministre peut y mettre fin prématurément, et sans dédommagement, s’il estime que le propriétaire de l’ouvrage:1° ne satisfait plus aux conditions d’approbation du programme;
2° ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application, ou les obligations qui lui incombent en vertu du programme;
3° lui a fait des déclarations fausses ou trompeuses.
Avant de mettre fin à un programme, le ministre devra informer le propriétaire de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
La décision du ministre mettant fin prématurément à un programme de sécurité peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée par le propriétaire de l’ouvrage devant le Tribunal administratif du Québec.