20. Tout barrage à forte contenance doit faire l’objet d’une surveillance et d’un entretien réguliers de nature à permettre de déceler et de corriger rapidement toute anomalie et de maintenir l’ouvrage en bon état. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions applicables à la surveillance de l’ouvrage, entre autres sa fréquence et les qualifications requises des personnes qui l’effectuent.
En outre, les appareils ou dispositifs dont est muni l’ouvrage doivent, s’ils contribuent à assurer sa sécurité, être entretenus suivant les règles de l’art et les instructions du manufacturier de manière à être maintenus en état de marche.