7. Tout devoir prescrit par la loi qui n’a pas été rempli par un officier de justice lors de son décès, sa suspension ou avant que sa commission devienne caduque, peut être rempli avec le même effet par son adjoint ou par son successeur; et tout acte inséré dans le registre mais non signé et non complété par cet officier de justice, peut l’être par son adjoint ou son successeur.
S. R. 1964, c. 31, a. 24; 1974, c. 11, a. 49.