6. Dans le cas où il y a plusieurs adjoints, chacun continue à remplir les fonctions qui lui étaient assignées sous la direction de celui désigné comme premier adjoint dans l’acte de sa nomination ou, dans les cas prévus par l’article 1 de la Loi sur les employés publics (chapitre E‐6), sous la direction des conjoints continués dans l’exercice de la charge. À défaut de premier adjoint, le ministre de la Justice désigne l’adjoint qui doit agir comme tel.
S. R. 1964, c. 31, a. 23; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1974, c. 11, a. 49.