5.Le député dont la nomination ne contient pas de restriction peut remplir tous les devoirs assignés à son chef et, s’il est le seul député ainsi nommé, il continue à les remplir advenant le décès, la destitution, la suspension, la démission ou la caducité de la commission de son chef jusqu’à ce que le successeur nommé ait reçu sa commission, s’il y a lieu et ait rempli les devoirs imposés par l’article 9 de la Loi sur les employés publics (chapitre E‐6).
Il continue aussi à remplir ses devoirs d’adjoint sous la direction du conjoint dans les cas prévus dans l’article 1 de la Loi sur les employés publics (chapitre E‐6).
S. R. 1964, c. 31, a. 22; 1974, c. 11, a. 49; 1979, c. 43, a. 9.
5.L’adjoint dont la nomination ne contient pas de restriction peut remplir tous les devoirs assignés à son chef et, s’il est le seul adjoint ainsi nommé, il continue à les remplir advenant le décès, la destitution, la suspension, la démission ou la caducité de la commission de son chef jusqu’à ce que le successeur nommé ait reçu sa commission, s’il y a lieu, et ait rempli les devoirs imposés par les articles 9 et 12 de la Loi sur les employés publics (chapitre E‐6).
Il continue aussi à remplir ses devoirs d’adjoint sous la direction du conjoint dans les cas prévus dans l’article 1 de la Loi sur les employés publics (chapitre E‐6).