4. L’acte de nomination d’un adjoint peut limiter ses pouvoirs à l’exercice d’une partie spéciale quelconque des devoirs assignés à son chef, laquelle partie doit être spécialement et clairement indiquée dans l’acte de nomination et inscrite dans le registre du tribunal.
À cet égard, tout tel adjoint est autorisé à remplir les fonctions spéciales qui lui sont assignées de la même manière que le pourrait faire son chef.
S. R. 1964, c. 31, a. 21; 1974, c. 11, a. 49.