4. Toute société ainsi formée jouit, pour les fins pour lesquelles elle a été créée, de tous les pouvoirs inhérents aux corporations ordinaires, et notamment de ceux de se choisir des officiers parmi ses membres, et de passer des règlements non contraires aux lois du Québec pour fixer le nombre de ses membres, le montant des actions et le mode de les prélever, pour la régie de sa discipline interne et pour la conduite de ses procédures et l’administration de ses affaires en général.
S. R. 1964, c. 125, a. 4.