2. Un certificat est délivré par le protonotaire à toute telle société constatant qu’elle a fait cette déclaration, lequel certificat doit être enregistré au bureau d’enregistrement de l’endroit où se trouve le siège social de la société, et être aussi transmis, sans délai, au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 125, a. 2; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.