12. Toute société formée en vertu de la présente loi a aussi le droit de poursuivre en son nom, pour tous dommages soufferts par elle, quiconque apporte à la fabrique du lait infect, ou sur, ou écrémé, ou frelaté d’une façon quelconque, que cette personne soit membre ou non de la société, et pour tous autres dommages qui lui sont causés dans son commerce ou dans son industrie.
Pour les fins du présent article, tous dommages causés par une personne quelconque aux patrons membres de cette société en fournissant du lait infect, ou sur, ou écrémé, ou frelaté d’une façon quelconque, sont déclarés soufferts par cette société qui est autorisée à en poursuivre le recouvrement, et lui sont payables pour être, par elle, distribués entre ses membres dans la proportion de la quantité de crème ou de lait fournie par chacun d’eux pendant le laps de temps déterminé par le conseil d’administration et de la manière que le conseil d’administration le décide.
Les actions en vertu du présent article sont intentées devant toute cour civile ayant juridiction.
S. R. 1964, c. 125, a. 12.