4. Investissement Québec enregistre une société, lorsqu’à son avis, la société rencontre les exigences prévues par la présente loi et ses règlements.
À cette fin, Investissement Québec peut exiger la production de tout document qu’Investissement Québec juge de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’enregistrer une société.
1985, c. 9, a. 4; 1988, c. 80, a. 3; 1989, c. 72, a. 3; 1991, c. 17, a. 2; 1998, c. 17, a. 64.