3. Un actionnaire d’une société doit être à la fois une personne physique et le véritable propriétaire des actions qu’il détient. Il peut également être une personne morale à capital de risque, pourvu qu’il soit le véritable propriétaire des actions qu’il détient et qu’il les ait acquises avant le 1er avril 1998.
1985, c. 9, a. 3; 1988, c. 80, a. 2; 1999, c. 40, a. 305; 1999, c. 83, a. 295.