16. Le gouvernement peut faire des règlements pour:1° déterminer les qualités requises de toute société qui demande un enregistrement, les conditions qu’elle ou que toute corporation doit remplir et les renseignements qu’elles doivent fournir;
2° déterminer la forme des rapports qu’une société ou que toute corporation doit fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
2.1° déterminer les informations qu’une société doit fournir relativement à tout changement concernant ses actionnaires, son capital-actions et ses placements admissibles;
3° déterminer ce qui constitue l’actif d’une corporation et l’avoir net de ses actionnaires, y compris ceux d’une corporation associée à cette corporation, ainsi que les modalités de calcul de ceux-ci;
4° déterminer les secteurs d’activité dans lesquels doit oeuvrer une corporation visée à l’article 12 à l’exception des activités qu’il détermine;
5° définir les expressions «corporation à capital de risque», «corporation associée», «corporation en démarrage», «lien de dépendance» et «personne liée»;
6° déterminer les conditions et la durée de détention d’un placement admissible et prévoir des pénalités et leurs modalités de perception;
7° déterminer des tarifs de droits et honoraires payables à la Société de développement industriel du Québec à l’occasion de tout acte qu’elle pose en vertu de la présente loi;
8° déterminer les régions admissibles;
9° définir l’expression «valeur convertible», déterminer les conditions et modalités relatives à l’émission, à la conversion d’une valeur convertible ainsi qu’à l’utilisation par la corporation admissible des fonds provenant de l’émission d’une valeur convertible et permettre à la Société de développement industriel du Québec de ne pas considérer une valeur convertible en tant que valeur convertible admissible lorsque, de l’avis de celle-ci, le taux de rendement de la valeur convertible constitue une sortie de fonds importante ou l’émission de la valeur convertible a été précédée ou suivie d’une sortie de fonds importante en faveur d’actionnaires d’une corporation admissible ou d’une société ou de personnes liées à l’une ou l’autre de ceux-ci;
10° définir l’expression «montant du placement admissible»;
11° déterminer les conditions qui doivent être respectées par une corporation admissible qui fait l’objet d’une fusion pour que, malgré la Loi sur les impôts (chapitre I-3), une société ne soit pas réputée avoir disposé d’une action faisant partie d’un placement admissible;
12° définir l’expression «employé»;
13° déterminer les renseignements qu’une société doit fournir lorsqu’elle renonce en faveur des actionnaires d’une société à déduire, en totalité ou en partie, les dépenses qu’elle a engagées pour procéder à un appel public à l’épargne;
14° définir l’expression «participation additionnelle à l’égard d’un placement admissible».