13.3. Dans tous les cas où une autorisation préalable de l’organisme désigné en vertu de l’article 1 est requise pour une transaction, opération ou événement, ce dernier peut autoriser cette transaction, opération ou événement s’il lui est démontré que, malgré l’absence d’autorisation préalable de sa part, le fait d’autoriser cette transaction, opération ou événement ne contrevient pas aux objectifs poursuivis par la présente loi et ses règlements.
1989, c. 72, a. 14; 1998, c. 17, a. 64; 2010, c. 37, a. 133.