13.1. La Société de développement industriel du Québec peut refuser de valider un placement qui, bien que conforme à la lettre de la présente loi et de ses règlements, n’atteint pas, selon l’avis de la Société, les objectifs poursuivis par la présente loi et ses règlements.
La Société de développement industriel du Québec peut notamment refuser de valider un placement si, de l’avis de celle-ci, le prix payé par une société pour les actions du capital d’une corporation admissible est considérablement supérieur à la valeur d’une action ordinaire émise, avant ou après le placement, par la corporation admissible, en considérant à cette fin l’avoir net des actionnaires de la corporation admissible.
La Société de développement industriel du Québec peut notamment refuser de valider un placement effectué par une société lorsqu’une option de vente ou toute autre forme de garantie de rendement est octroyée par quiconque, à la date du placement, à un actionnaire de la société.
1988, c. 80, a. 10; 1989, c. 72, a. 12; 1997, c. 85, a. 417.