13. Une personne morale admissible ne peut être bénéficiaire de placements admissibles de plus de 10 000 000 $ pour l’ensemble des placements admissibles effectués dans la personne morale admissible ainsi que dans toutes les personnes morales avec lesquelles elle est associée. Toutefois, aux fins du calcul de ce montant, tout excédent est réputé ne pas être un placement admissible et il ne doit pas être tenu compte des placements admissibles effectués depuis plus de 24 mois dans la personne morale admissible et dans les personnes morales avec lesquelles elle est associée.
1985, c. 9, a. 13; 1989, c. 72, a. 11; 1995, c. 63, a. 296; 1999, c. 40, a. 305; 2001, c. 51, a. 256.