12.1. Aux fins de l’application de l’article 12, lorsqu’il s’agit, de l’avis de la Société de développement industriel du Québec, d’un placement effectué dans une corporation en démarrage, la condition visée:1° au paragraphe 4° du troisième alinéa de cet article ainsi que la condition visée au paragraphe 2° du quatrième alinéa de cet article doivent être satisfaites par cette corporation uniquement pendant les deux ans suivant l’acquisition d’un placement admissible;
2° au paragraphe 5° du troisième alinéa de cet article doit être satisfaite au plus tard au cours des quatre mois suivant la date d’acquisition d’un placement admissible.