10.1. Une société et une personne morale admissible doivent fournir à Investissement Québec, sur demande écrite d’Investissement Québec et dans les délais prévus dans cette demande, tout document et toute information requis par Investissement Québec pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
1988, c. 80, a. 7; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305.