77. L’administrateur ou le comité qui a avisé le conseil d’administration conformément à l’article 76 transmet à l’Autorité une copie de l’avis qui y est prévu lorsqu’il constate que la situation mentionnée à cet avis n’a pas été corrigée.
Doivent être transmis avec l’avis la description des événements pertinents survenus, le cas échéant, depuis sa rédaction, ainsi que tout autre renseignement que l’administrateur ou le comité estime pertinent.
2018, c. 232018, c. 23, a. 395.