1° la société de fiducie autorisée :a) qui, en contravention à l’article 42, ne transmet pas à l’Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends;
b) dont le comité d’éthique, en contravention à l’article 88, ne transmet pas à l’Autorité un rapport de ses activités;
c) qui, en contravention à l’article 100, n’avise pas l’Autorité de la fin de la charge de l’auditeur;
d) qui, en contravention à l’article 111, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel de la situation de ses affaires;
e) qui, en contravention au premier alinéa de l’article 112, ne transmet pas à l’Autorité les états financiers ou un rapport d’un auditeur visé à cet article;
f) qui, étant une société du Québec, ne transmet pas à l’Autorité l’état de ses prêts en souffrance et de ses placements improductifs en contravention au deuxième alinéa de l’article 112.