249.Une société par actions assujettie ne peut demander la révocation d’une autorisation que si elle y est autorisée par ses actionnaires et ces derniers l’ont autorisée à changer son nom pour un nom qui ne comporte pas un mot ou une expression réservés à l’article 280 ou à l’article 45.3 de la Loi sur les institutions de dépôts et sur la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
249.Une société par actions assujettie ne peut demander la révocation d’une autorisation que si elle y est autorisée par ses actionnaires et ces derniers l’ont autorisée à changer son nom pour un nom qui ne comporte pas un mot ou une expression réservés à l’article 280 ou à l’article 45.3 de la Loi sur les institutions de dépôts et sur la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).