248. Une société par actions cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre au moment où devient finale la révocation complète de l’autorisation. Lorsque, dans la situation visée à l’article 247, deux autorisations ont été octroyées à une même société, celle-ci cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre au moment où la dernière devient finale.
2018, c. 232018, c. 23, a. 395.