237. La fusion d’une société assujettie avec une ou plusieurs autres sociétés par actions, que ces dernières soient ou non des sociétés par actions assujetties, est permise uniquement si la société issue de la fusion est autorisée à exercer les mêmes activités que chacune des sociétés assujetties fusionnantes.
2018, c. 232018, c. 23, a. 395.