221. Sur réception de la demande de continuation et des pièces qui doivent y être jointes, l’Autorité traite, le cas échéant, la demande d’autorisation puis prépare un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande de continuation.
Le rapport comporte, en outre, les mentions du rapport qu’elle prépare conformément à l’article 171 lors du traitement d’une demande d’assujettissement.
2018, c. 232018, c. 23, a. 395.