En vig.: 2019-06-13
218. En plus des statuts de continuation visés à l’article 289 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), la continuation en société assujettie nécessite une permission accordée par le ministre à la suite de la transmission d’une demande à cette fin à l’Autorité. La demande de continuation doit présenter le nom et l’adresse de chacun des détenteurs d’une participation notable dans la société.
2018, c. 232018, c. 23, a. 395.