214.Lorsque le ministre ou l’Autorité statue sur la demande d’une société assujettie, le ministre ou l’Autorité transmet à la société un document qui justifie sa décision.
214.Lorsque le ministre ou l’Autorité statue sur la demande d’une société assujettie, le ministre ou l’Autorité transmet à la société un document qui justifie sa décision.