212. Sur réception d’une demande de permission et des pièces qui doivent y être jointes, l’Autorité :1° lorsque la permission doit être demandée au ministre, prépare pour celui-ci un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande;
2° lorsque la permission doit lui être demandée, fait droit à la demande si elle l’estime opportun.