21.Les institutions financières exerçant l’activité de société de fiducie conformément à l’article 20, de même que les personnes morales autorisées par l’Autorité conformément à l’article 109.6 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), sont visées par les dispositions de la section II du chapitre V, comme si elles étaient une société de fiducie autorisée.
21.Les institutions financières exerçant l’activité de société de fiducie conformément à l’article 20, de même que les personnes morales autorisées par l’Autorité conformément à l’article 109.6 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), sont visées par les dispositions de la section II du chapitre V, comme si elles étaient une société de fiducie autorisée.