20.Un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) de même qu’une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ne sont pas tenus d’obtenir l’autorisation de l’Autorité pour exercer l’activité de société de fiducie dans la mesure prévue par règlement du gouvernement.
20.Un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) de même qu’une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ne sont pas tenus d’obtenir l’autorisation de l’Autorité pour exercer l’activité de société de fiducie dans la mesure prévue par règlement du gouvernement.