196. L’Autorité peut ordonner que les droits de vote que les actions émises par la société par actions assujettie confèrent au détenteur d’une participation visée à l’article 192 soient exercés par un administrateur du bien d’autrui nommé par l’Autorité lorsque ce détenteur n’a pas obtenu l’agrément du ministre.
2018, c. 232018, c. 23, a. 395.