187. Une société assujettie ne peut, sans l’autorisation de l’Autorité, consentir aucune hypothèque ni autre garantie sur ses biens meubles, sauf pour garantir un emprunt à court terme qu’elle effectue pour des besoins de liquidités.
L’Autorité peut subordonner l’octroi de son autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
2018, c. 232018, c. 23, a. 395.