En vig.: 2019-06-13
178. L’organisation d’une société assujettie se conclut par l’octroi, conformément à la présente loi, de l’autorisation de l’Autorité d’exercer l’activité de société de fiducie ou par l’octroi, en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), de l’autorisation de l’Autorité d’exercer l’activité d’institution de dépôts; par le refus d’octroyer ces autorisations ou, sans qu’il n’y ait refus, par le défaut de les obtenir à l’échéance d’une période d’un an suivant son assujettissement aux dispositions du présent titre. Le ministre peut, à la demande de la société, prolonger l’organisation de cette dernière d’une période n’excédant pas un an.
2018, c. 232018, c. 23, a. 395.