144.Avant de prononcer la révocation forcée ou la suspension d’une autorisation ou d’assortir à une autorisation une condition ou une restriction, l’Autorité notifie par écrit à la société de fiducie autorisée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
144.Avant de prononcer la révocation forcée ou la suspension d’une autorisation ou d’assortir à une autorisation une condition ou une restriction, l’Autorité notifie par écrit à la société de fiducie autorisée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.