14. Des liens économiques sont considérés exister seulement entre:1° des personnes physiques entre lesquelles des liens familiaux sont considérés exister;
2° le détenteur d’une participation notable dans une société par actions et cette dernière;
3° un associé et la société de personnes dont il est un associé;
4° chacun des associés d’une même société de personnes;
5° une personne morale et ses administrateurs ainsi que ses dirigeants;
6° une personne et la succession ou la fiducie dans laquelle elle a un droit appréciable de la nature de ceux d’un bénéficiaire ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de liquidateur de succession, de fiduciaire ou autre administrateur du bien d’autrui, de mandataire ou de dépositaire.
Les liens économiques comprennent tout autre lien entre des personnes ou des groupements que peut déterminer, par règlement, l’Autorité des marchés financiers.
2018, c. 232018, c. 23, a. 395.