S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
127. Pour l’application de l’article 115.1 et du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 126, le fait de devenir le détenteur du contrôle d’un groupement ou une acquisition ou une cession d’actifs est réputé ne pas avoir un effet significatif sur une société de fiducie lorsque la variation que l’opération entraîne sur la valeur de ses actifs n’excède pas 5%.
La variation de la valeur des actifs de la société est établie par rapport à cette valeur à la fin de l’exercice précédant l’une des opérations visées au premier alinéa.
2018, c. 23, a. 395; 2024, c. 15, a. 88.
127. Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 126, une acquisition ou une cession est réputée ne pas avoir un effet significatif sur une société de fiducie lorsque la variation qu’elle entraîne sur la valeur de ses actifs n’excède pas 5%.
La variation de la valeur des actifs de la société est établie par rapport à cette valeur à la fin de l’exercice précédant l’acquisition ou la cession.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
127. Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 126, une acquisition ou une cession est réputée ne pas avoir un effet significatif sur une société de fiducie lorsque la variation qu’elle entraîne sur la valeur de ses actifs n’excède pas 5%.
La variation de la valeur des actifs de la société est établie par rapport à cette valeur à la fin de l’exercice précédant l’acquisition ou la cession.
2018, c. 23, a. 395.