109. L’auditeur qui, de bonne foi, fait une déclaration conformément à l’article 103, fait un rapport conformément à l’article 106 ou en transmet copie à l’Autorité conformément à l’article 108 n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait. Il en est de même de toute personne qui, de bonne foi, fournit des renseignements ou des documents demandés en vertu de l’article 105.
2018, c. 232018, c. 23, a. 395.