64.Pour l’application de la présente loi, un «dépôt»s’entend d’un dépôt d’argent au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
64.Pour l’application de la présente loi, un «dépôt»s’entend d’un dépôt d’argent au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).