2° de l’avis de l’Autorité:a) elle a démontré sa capacité de se conformer aux dispositions de la présente loi qui lui sont applicables;
b) il n’existe pas de motifs sérieux de croire qu’un détenteur d’une participation notable dans les décisions de cette dernière est susceptible de nuire au maintien de saines pratiques commerciales ou de pratiques de gestion saine et prudente;
c) son nom n’est pas de nature à induire les tiers en erreur.