228.Une société assujettie ne peut, sans la permission du ministre, demander, conformément à l’article 297 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), de continuer son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec.
228.Une société assujettie ne peut, sans la permission du ministre, demander, conformément à l’article 297 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), de continuer son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec.