11. Pour l’application de la présente loi, le détenteur du contrôle d’un groupement est réputé:1° être le détenteur d’une participation notable dont ce groupement est le détenteur;
2° être titulaire des droits d’acquérir des actions ou d’autres titres dont ce groupement est lui-même titulaire;
3° exercer les droits de vote que peut exercer ce groupement.