97. Toute société du Québec doit aviser l’Autorité de la résignation d’un administrateur dans les 10 jours de celle-ci et lui transmettre, le cas échéant, une copie de la déclaration visée à l’article 96. L’Autorité transmet l’avis et la copie de la déclaration au registraire des entreprises pour qu’il les dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
1987, c. 95, a. 97; 1993, c. 48, a. 482; 2002, c. 45, a. 579; 2004, c. 37, a. 90.