89. L’administrateur présent à une réunion du conseil d’administration ou d’un comité de celui-ci est réputé avoir approuvé toute résolution adoptée ou toute mesure prise alors qu’il est présent à cette réunion, sauf:1° s’il demande lors de la réunion que sa dissidence soit consignée au procès-verbal;
2° s’il avise par écrit le secrétaire de la réunion de sa dissidence avant l’ajournement ou la levée de la réunion.
L’administrateur absent d’une réunion est réputé avoir approuvé une décision ou participé à une mesure prise lors de cette réunion sauf si, dans les sept jours suivant la date où il prend connaissance de cette résolution ou mesure, il transmet sa dissidence par poste recommandée ou la remet au principal centre de décision ou au siège et demande qu’elle soit consignée au procès-verbal de la prochaine réunion.
Les résolutions écrites, signées de tous les administrateurs habiles à voter sur ces résolutions lors des réunions du conseil ou d’un comité de celui-ci, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours de ces réunions. Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations du conseil.
1987, c. 95, a. 89; N.I. 2016-01-01 (NCPC).